L’article 100 du Code de procédure civile dispose que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 février 2013 posait la question de l’applicabilité de cette règle au niveau international. Celle-ci décide que « l’accueil de l’exception de litispendance internationale, qui est recevable devant le juge français, n’est exclu que si la décision à intervenir du juge étranger, également compétent et préalablement saisi, n’est pas susceptible d’être reconnue en France ; qu’au nombre des conditions de cette reconnaissance, que le juge français doit vérifier avant de se dessaisir, figure la compétence indirecte du juge étranger, telle qu’elle peut être déterminée par un traité international […] ».

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 février 2013, 11-28.846, Publié au bulletin

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027103772&fastReqId=1947245805&fastPos=1